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Civ. 1ère, 6 juin 2018, n° 17-18.913 (arrêt seul)

Infections nosocomiales – responsabilité de pein droit de l’établissement de santé – obligation de réparer l’intégralité des conséquences dommageables

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique, réalisé, le 14 octobre 2003, au sein des locaux de la société Centre chirurgical Ambroise Paré (le centre chirurgical), M. A… a présenté une endocardite, diagnostiquée le 23 janvier 2004, lors de son hospitalisation au centre hospitalier d’Eaubonne (l’hôpital), ayant conduit à la mise en oeuvre d’un traitement antibiotique ; que, transféré, le 5 février 2004, au centre chirurgical pour le remplacement de sa prothèse, il a été pris en charge par M. X… et M. Y… , médecins exerçant leur activité à titre libéral (les praticiens), qui ont poursuivi l’antibiothérapie, puis a été réadmis à l’hôpital du 19 février 2004 au 10 mars 2004 ; qu’ayant conservé des troubles de l’équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, M. A… a assigné le centre chirurgical en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) qui a réclamé le remboursement de ses débours ; que la société Aviva assurances, assureur du centre chirurgical (l’assureur), est intervenue volontairement à la procédure ; qu’elle a appelé en garantie les praticiens et mis en cause la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la CRAMIF) qui a demandé le remboursement de ses débours ; qu’au regard des expertises amiable et judiciaire réalisées, le caractère nosocomial de l’infection contractée par M. A… a été retenu, ainsi que la responsabilité de plein droit du centre chirurgical dans la survenue de cette infection et l’existence de fautes des praticiens dans la mise en oeuvre de l’antibiothérapie, à l’origine des troubles de l’équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques subis par le patient ; que le centre chirurgical et son assureur ont été condamnés in solidum à verser différentes sommes à M. A… , à la caisse et à la CRAMIF au titre des préjudices et des débours consécutifs à l’infection ;

Attendu que, pour exclure la réparation par le centre chirurgical et son assureur des préjudices résultant des troubles de l’équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, l’arrêt relève que le premier doit assumer l’intégralité des conséquences dommageables de l’endocardite, qui n’incluent pas ces troubles imputables à un défaut de contrôle du traitement antibiotique, et non au traitement en lui-même, que leur réparation incombera pour moitié exclusivement à MM. X… et Y…, respectivement à hauteur de 20 % et 30 %, et que n’est formée aucune demande relative à la responsabilité de l’hôpital, qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre du traitement antibiotique à l’origine des troubles avait été rendue nécessaire par la survenue de l’infection nosocomiale dont le centre chirurgical est tenu de réparer l’ensemble des conséquences, au titre de sa responsabilité de plein droit, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l’égard des praticiens et de l’hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il exclut de la réparation mise à la charge de la société Centre chirurgical Ambroise Paré, les troubles de l’équilibre et les troubles oto-rhino-laryngologiques éprouvés par M. A… et en ce qu’il condamne M. X… et M. Y… à verser, au titre de ces troubles, différentes sommes à M. A… , à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, l’arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;


Article issu du site de référence « Actualité Juridique du Dommage Corporel » http://www.ajdommagecorporel.fr